J.O. Numéro 214 du 13 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1151 du 9 septembre 2002 relatif à l'emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes


NOR : ECOP0200597D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi organique no 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble le loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret no 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 4 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 112-14 du code des juridictions financières (partie Réglementaire) sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.
« Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat. »
II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat. »


Art. 2. - Il est ajouté, après le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code (partie Réglementaire), le chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Rapporteurs extérieurs

« Art. R. 125-1. - Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les rapporteurs à temps plein, qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire et justifient de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif, à l'exception des fonctionnaires mentionnés à l'article R. 112-13, sont détachés sur un emploi de rapporteur à la Cour des comptes pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
« Toute vacance d'emploi de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au premier président de la Cour des comptes.
« Il ne peut être mis fin au détachement des rapporteurs avant l'expiration du terme fixé qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.
« Art. R. 125-2. - L'emploi de rapporteur à la Cour des comptes comprend neuf échelons. La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« - un an pour les deux premiers échelons ;
« - un an et six mois pour le 3e échelon ;
« - deux ans pour les 4e et 5e échelons ;
« - deux ans et six mois pour les 6e et 7e échelons ;
« - trois ans pour le 8e échelon.
« Art. R. 125-3. - Lors de leur détachement dans l'emploi de rapporteur à la Cour des comptes, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
« Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. »


Art. 3. - Les personnels exerçant à la Cour des comptes les fonctions de rapporteur à temps plein à la date de publication du présent décret doivent demander au premier président de la Cour des comptes, dans un délai de six mois à compter de cette date :
1o Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonctions est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2o Soit à être détachés en application du premier alinéa de l'article R. 125-1 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors reclassés dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de reclassement et pour la durée du détachement.


Art. 4. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, pourront exercer les fonctions de rapporteurs à temps plein des fonctionnaires placés dans la position de mise à disposition et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 125-1. Il ne peut être mis fin à la mise à disposition des rapporteurs, avant l'expiration du terme fixé, qu'à la demande du premier président de la Cour des comptes.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert